I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.5. Une société qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise reconnue relativement à un grand projet d’investissement, ou est membre d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut, sous réserve du troisième alinéa, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année ou l’exercice financier, relativement au grand projet d’investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale, selon le cas:
a)  lorsque le sous-paragraphe b ne s’applique pas, au moindre du montant déterminé conformément à l’article 737.18.17.6, à l’égard de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A – B) – C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante, à l’égard d’une telle société de personnes dont la société est membre:

(D – E) – F;

b)  si l’attestation d’admissibilité certifie que la société ou la société de personnes, selon le cas, a fait le choix de la méthode de calcul alternative prévue à l’article 737.18.17.5.1, au moindre du montant déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément à cet article et de son revenu imposable ajusté pour cette année.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société pour l’année, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cette année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société pour l’année, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cette année;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;
f)  la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  relativement à chaque grand projet d’investissement, visé au premier alinéa, de la société ou d’une société de personnes dont la société est membre, à la fois:
i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, sauf si elle a fait un choix visé relativement à ce projet;
ii.  une copie du certificat d’admissibilité qui a été délivré, à la société ou à la société de personnes, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  une copie de l’attestation d’admissibilité pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, relativement au grand projet d’investissement;
iv.  lorsque le grand projet d’investissement en est un de la société de personnes, une copie de chaque entente visée à l’un des articles 737.18.17.10 et 737.18.17.10.1 à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, à moins qu’elle n’ait déjà été produite;
v.  lorsque la société ou la société de personnes a acquis ou vendu la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, une copie de l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert, à moins qu’elle ne l’ait déjà produite.
Si une société donnée qui réalise un ou plusieurs grands projets d’investissement n’a fait le choix visé à l’égard d’aucun d’entre eux, une société de personnes dont elle est membre est réputée, pour l’application du présent article et de l’article 737.18.17.1 à une année d’imposition de cette société, n’avoir fait de choix visé à l’égard d’aucun de ses grands projets d’investissement et, à cette fin, l’attestation d’admissibilité délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, relativement à un grand projet d’investissement, est réputée, pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, ne pas certifier que la société de personnes a fait le choix de la méthode de calcul alternative.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, la part de la société d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes, est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2024, c. 11, a. 63.
737.18.17.5. Une société qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise reconnue relativement à un grand projet d’investissement, ou est membre d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut, sous réserve du troisième alinéa, déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année ou l’exercice financier, relativement au grand projet d’investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale au moindre du montant déterminé conformément à l’article 737.18.17.6, à l’égard de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) - C;

b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante, à l’égard d’une telle société de personnes dont la société est membre:

(D - E) - F.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société pour l’année, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cette année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société pour l’année, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cette année;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un grand projet d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’exemption de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce grand projet d’investissement, et le nombre de jours de cet exercice financier;
f)  la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  relativement à chaque grand projet d’investissement, visé au premier alinéa, de la société ou d’une société de personnes dont la société est membre, à la fois:
i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas;
ii.  une copie du certificat d’admissibilité qui a été délivré, à la société ou à la société de personnes, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  une copie de l’attestation d’admissibilité pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, relativement au grand projet d’investissement;
iv.  lorsque le grand projet d’investissement en est un de la société de personnes, une copie de chaque entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à ce projet, à moins qu’elle n’ait déjà été produite;
v.  lorsque la société ou la société de personnes a acquis ou vendu la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, une copie de l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert, à moins qu’elle ne l’ait déjà produite.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes, est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260.